J.O. 226 du 29 septembre 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 11 septembre 2007 relatif aux modalités d'exercice du contrôle financier sur l'Office français de protection des réfugiés et apatrides


NOR : BCFB0755530A



Le ministre des affaires étrangères et européennes et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment ses articles L. 721-1 et suivants et R. 721-1 et suivants ;

Vu la loi organique no 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances ;

Vu le décret no 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat, notamment son article 1er,

Arrêtent :


Article 1


L'autorité chargée du contrôle financier sur l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, ci-après dénommée « le contrôleur », exerce une mission générale de surveillance de la gestion de l'établissement. Elle contribue notamment, en vue de leur prévention, à l'identification des risques financiers, directs ou indirects, auxquels l'établissement est susceptible d'être confronté. A cette fin, elle s'appuie sur une analyse des risques et de la performance.

Dans ce cadre, le contrôleur peut évaluer, en liaison avec l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, les circuits et procédures mis en place et coordonne son intervention avec celle de l'agent comptable.

Article 2


Le contrôleur a entrée avec voix consultative aux conseils d'administration et à leurs réunions préparatoires ainsi qu'à tout autre comité constitué au sein de l'office. Il reçoit dans les mêmes conditions que leurs membres les convocations, ordres du jour et tous les documents qui doivent leur être adressés avant chaque séance. Les procès-verbaux lui sont adressés dès leur établissement.

Article 3


Le contrôleur suit la préparation du budget et de ses décisions modificatives. A cette fin, l'établissement lui communique les informations nécessaires en temps utile. Il reçoit à l'appui du projet de budget, avec ses annexes, un état retraçant les grandes composantes de la masse salariale et les perspectives la concernant, un échéancier prévisionnel des entrées et sorties de personnel permanent et non permanent. Il est informé des perspectives financières pluriannuelles.

Article 4


Le contrôleur suit l'exécution du budget de l'établissement. A cette fin, et pour l'exercice de sa mission générale de surveillance de l'établissement, il a accès à tous les documents se rapportant à son activité et à sa gestion. L'office assure au contrôleur l'accès à son système budgétaire et comptable informatique. Il reçoit en outre, selon une périodicité et des modalités fixées après consultation de l'établissement :

- la situation de l'exécution du budget, en recettes et en dépenses ;

- les tableaux de bord relatifs à l'activité de l'établissement ;

- la situation de trésorerie ;

- les comptes rendus d'exécution des contrats d'objectifs et de moyens ;

- la situation des effectifs et de consommation de la masse salariale ;

- les informations relatives à la contribution de l'établissement à la performance du programme dont l'établissement est opérateur ;

- les documents relatifs à l'organisation, aux procédures, au fonctionnement et au contrôle interne de l'établissement ;

- tout document relevant d'une cartographie des risques.

Article 5


Dispositions relatives au visa et à l'avis :

5.1. Sont soumis au visa du contrôleur, selon des seuils et des modalités qu'il fixe après consultation de l'établissement :

- les décisions modificatives d'urgence ;

- les actes relatifs au recrutement, à la rémunération et à l'avancement du personnel, qu'il s'agisse de mesures générales ou individuelles, de contrats à durée indéterminée ou déterminée, de détachements ou de mises à disposition ;

- les contrats, conventions, marchés ou commandes ;

- les prêts et subvention.

5.2. Sont soumis à l'avis préalable du contrôleur, selon des seuils et des modalités qu'il fixe après consultation de l'établissement :

- les acquisitions et aliénations immobilières.

5.3. Le contrôleur doit délivrer son visa ou faire connaître son avis dans un délai de quinze jours à compter de la réception des projets d'acte ou de décision, accompagnés des pièces justificatives. Ce délai peut être interrompu par toute demande écrite d'informations complémentaires, nécessaires à l'instruction du dossier, formulée par le contrôleur. En l'absence de réponse de sa part à l'expiration de ce délai, son visa est réputé délivré ou son avis est réputé favorable.

Si le contrôleur refuse son visa, il fait connaître par écrit les raisons de son refus et en informe le ministre chargé du budget. L'ordonnateur ne peut passer outre à un refus de visa que sur autorisation du ministre chargé du budget.

Si l'ordonnateur ne se conforme pas à l'avis donné, il informe par écrit le contrôleur des motifs de sa décision.

Article 6


Le contrôleur peut mettre en place et communiquer à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides un programme annuel de vérification a posteriori. Indépendamment de ce programme, il peut, à tout moment, procéder à la vérification a posteriori d'un acte particulier.

L'Office français de protection des réfugiés et apatrides est tenu de communiquer, à la demande du contrôleur, tous les documents nécessaires au bon accomplissement d'une vérification a posteriori.

Article 7


S'il apparaît au contrôleur que la gestion de l'établissement remet en cause la soutenabilité de l'exécution budgétaire ou la couverture des charges obligatoires ou inéluctables, il en informe l'ordonnateur par écrit. L'ordonnateur lui fait connaître dans la même forme les mesures qu'il envisage de prendre pour y remédier.

Le contrôleur peut, en concertation avec l'ordonnateur et le cas échéant sur sa proposition, mettre en place un renforcement des contrôles pour une durée limitée. Il en rend compte au ministre chargé du budget.

Article 8


L'arrêté du 9 septembre 1997 relatif aux modalités d'exercice du contrôle financier sur l'Office français de protection des réfugiés et apatrides est abrogé.

Article 9


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 11 septembre 2007.


Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation :

Le chef de service,

H. Bied-Charreton

Le ministre des affaires étrangères

et européennes,


Pour le ministre et par délégation :


Le chef de service,

P. Autie